Préalablement, il convient de rappeler que :
. le propriétaire du fonds dominant est celui qui bénéficie de la servitude
. le propriétaire du fonds servant est le propriétaire du fons débiteur de la servitude.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 5 juin 2013 a répondu par l’affirmative et ce au visa de l’article 673 du Code Civil.
Par cette décision, la Cour Suprême s’est livrée à une interprétation extensive de cet article dans la mesure où ce dernier n’envisage l’action en élagage qu’au bénéfice de « celui sur la propriété duquel » le débord s’effectue.
Ainsi, le bénéficiaire d’une servitude, qui n’est donc pas le propriétaire de la parcelle sur laquelle est grevée la servitude, peut contraindre un propriétaire à couper des branches d’arbres qui débordent sur son propre fonds.